Conditions générales de vente – Ginge-Kerr S.A

Art. 1 : Description et objet du contrat
Si les deux exemplaires du contrat ne sont pas retournés dûment signés à l’Entreprise principale endéans les 15 jours de la date de leur envoi, celui-ci est reconnu comme accepté sans réserve. Le Sous-Traitant se porte garant envers l’Entreprise principale du respect strict par ses Sous-Traitants de la partie du contrat qui leur est confiée.
Cette garantie vaut pour tous les maillons, du premier au dernier niveau de sous-traitance.
Tout manquement à cette obligation de garantie peut être considéré comme un manquement grave. Le Sous-Traitant veille à ce que ses Sous-Traitants soient informés en temps utile de toutes les obligations contractuelles que l’Entreprise principale leur impose ainsi indirectement (sur base du Cahier des Charges ou autrement).
L’Entreprise principale se réservant néanmoins en ce cas la possibilité d’annuler de plein droit et sans mise en demeure le contrat, sans indemnité pour le Sous-Traitant, par lettre recommandée lui adressée dans les 30 jours calendrier de l’envoi du contrat.
Si les deux exemplaires du contrat sont retournés signés mais assortis de réserves, l’Entreprise principale se réserve le droit d’annuler de plein droit et sans mise en demeure le contrat, sans indemnité pour le Sous-Traitant, par lettre recommandée lui adressée dans les 15 jours de la réception par l’Entreprise principale des deux exemplaires du contrat signés et des réserves dont ils sont assortis. L’attention du Sous-Traitant est attirée sur le fait que le commencement d’exécution du contrat et/ou l’envoi d’une facture emporte de sa part acceptation intégrale et sans réserve de toutes les conditions, tant générales que particulières, de l’Entreprise principale.


Art. 2 : Programme et délai d’exécution
2.1 – Dans les huit jours calendrier à dater de la signature du présent contrat de sous-traitance, le Sous-Traitant communiquera à l’Entreprise principale les délais d’approvisionnement et les temps de fabrication qui sont le cas échéant nécessaire avant la mise en œuvre sur chantier.
L’Entreprise principale, quant à elle, donnera en temps utile l’ordre de commencer les travaux.
2.2 – La date à laquelle le Sous-Traitant commence ses travaux est à définir avec le conducteur de chantier ; il s’engage à les exécuter dans un délai de 10 jour ouvrable ou selon le planning confirmé par Ginge Kerr, le cas échéant adapté comme dit ci-après.
L’Entreprise principale se réserve toutefois le droit – sans indemnité –de modifier la date de début des travaux en cas de survenance de certaines contraintes indépendantes de sa volonté : intempéries anormales, arrêts ou retard de chantier pour des raisons inhérentes au maître d’ouvrage, cas de force majeure, etc.
L’Entreprise principale se réserve la possibilité d’exiger l’avancement prioritaire de certaines parties déterminées des travaux sous-traités, ou d’en interrompre pendant une période déterminée, sans indemnité, si l’intérêt du chantier l’exige.
2.3 – Lorsqu’un planning général des travaux a été établi, celui-ci est tenu à la disposition du Sous-Traitant. Par la signature du contrat, le Sous-Traitant reconnaît avoir pris et avoir accepté ce planning. Le Sous-Traitant est averti en temps utile des modifications projetées au planning initial et un nouveau planning est établi en fonction.
Les dates de commencement des travaux, les dates d’intervention et les délais doivent être scrupuleusement respectés ; à ce titre, le Sous-Traitant s’engage d’une manière générale à poursuivre ses travaux avec toute la diligence voulue, afin de les achever dans le délai le plus court en fonction de l’avancement des travaux des autres corps de métier.
2.4 – Le Sous-Traitant s’engage à assister aux réunions de chantier ou à s’y faire représenter par un délégué dûment mandaté pendant l’exécution de ses travaux et chaque fois qu’il a été avisé de ce que ses travaux seront discutés. Le Sous-Traitant recevra, pour autant qu’il soit concerné, une copie du rapport des réunions de chantier.


Art. 3 : Exécution des travaux sous-traités
3.1 – Le prix s’entend pour un travail exécuté strictement tel que prévu aux conditions visées à l’article 1, tant au point de vue des matériaux que de leur mise en œuvre et conformément aux règles de l’art et aux indications données en cours d’œuvre par l’Entreprise principale. Il comprend tous les travaux se rapportant à la présente sous-traitance, tels que mentionnés dans les postes spécifiques des travaux à exécuter.
3.2 – Les prix fixés aux conditions particulières s’entendent pour l’exécution et la parfaite finition de tous les travaux faisant l’objet du sous-traité, conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels, tant au point de vue des matériaux et fournitures que de la mise en œuvre. Ils sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l’implantation, des spécificités du contrat de sous-traitance et des délais, et rémunèrent le Sous-Traitant de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles.
Même s’il n’était pas spécialement relevé dans les descriptions des différentes positions, les prix unitaires ou forfaitaires indiqués s’entendent pour les travaux entièrement terminés et comprennent toutes fournitures, transports, taxes et impôts, frais d’assurances et de contrôle technique, installation de chantier, logement et nourriture des ouvriers, échafaudages, frais de déplacement ou autres, protection et entretien des ouvrages jusqu’à la réception définitive, ainsi que tous frais accessoires.
3.3 – Les conditions particulières indiquent si le contrat est conclu, en tout ou en partie, pour un prix global et forfaitaire et/ou pour un prix en quantités présumées.
3.4 – Dans le cas d’un contrat conclu pour un prix global et forfaitaire, le coût des travaux supprimés, des travaux supplémentaires et des travaux modificatifs ordonnés par l’Entreprise principale fera l’objet de décomptes en plus et en moins, et sera évalué sur base des prix unitaires mentionnés dans les conditions particulières et/ou dans ses annexes, pour autant qu’il s’agisse de prestations identiques.
A défaut de concordance, les nouveaux prix seront définis d’un commun accord par les parties. Le bordereau des prix unitaires est donc strictement indicatif et ne pourra servir qu’à l’établissement du coût des travaux supprimés, supplémentaires ou modificatifs.
Dans le cas d’un contrat à bordereau de prix (ou quantités présumées), les prix unitaires sont mentionnés dans les conditions particulières et/ou ses annexes. Les travaux feront l’objet d’un mesurage contradictoire, pour déterminer les quantités réellement exécutées.
Dans le cas d’un contrat mixte, les conditions particulières et/ou ses annexes précisent quels sont les postes forfaitaires et quels sont les postes à bordereau de prix.
3.5 – Les travaux en régie doivent être réduits au strict minimum et ne peuvent en aucun cas être exécutés s’ils n’ont fait l’objet d’une autorisation préalable et écrite de l’Entreprise principale.
Dans le cas où cette autorisation a été donnée, des attachements journaliers détaillés (décrivant précisément la nature des travaux réalisés et indiquant les heures de régie réalisées) et signés, par le Sous-Traitant, prouvant l’exécution des travaux, devront être présentés en double à la signature de l’Entreprise principale dans un délai de 48 heures. L’Entreprise principale pourra refuser sa signature une fois ce délai dépassé et aucun attachement non signé ne sera admis au décompte.
3.6 – Les parties conviennent expressément que toute(s) commande(s) supplémentaire(s) qui serai(ent) passée(s) par l’Entreprise principale au Sous-Traitant, dans le cadre du chantier, sera (seront) régie(s) par les articles du présent contrat sans qu’il soit besoin de le préciser expressément. Ne sont reconnus comme travaux supplémentaires ou modificatifs que ceux faisant l’objet de commandes écrites de l’Entreprise principale.
En aucun cas ces travaux ne pourront être entrepris avant la réception de la commande écrite de l’Entreprise principale. En cas de non-observation de cette clause, les travaux qui auraient tout de convenus ne seront pas pris en considération et resteront à charge du Sous-Traitant.
3.7 – Sauf convention contraire, il est interdit au Sous-Traitant d’utiliser tout outil ou matériel appartenant à l’Entreprise principale et vice versa.
3.8 – Le Sous-Traitant n’emploie sur le chantier que du personnel ou de la main-d’œuvre compétents, en nombre suffisant compte tenu des possibilités du chantier, pour assurer en rapport avec l’importance de la sous-traitance, l’exécution des ouvrages dans le délai prévu. Il veillera à avoir en permanence l’approvisionnement en matériaux nécessaires à cette fin.3.9 – Le Sous-Traitant ne peut sous-traiter ou faire appel à des travailleurs intérimaires pour tout ou partie du marché faisant l’objet du présent contrat qu’avec l’accord préalable et écrit de l’Entreprise principale.
Le Sous-Traitant qui, moyennant l’accord préalable et écrit de l’Entreprise principale, confie l’exécution d’une partie des travaux soustraités à un tiers, interdira à ce dernier de sous-traiter à son tour ou de faire appel à des travailleurs intérimaires sans l’accord préalable et écrit de l’Entreprise principale et du Sous-Traitant.


Art. 4 : Qualité
4.1 – Par la signature du présent contrat, le Sous-Traitant confirme et s’engage quant à la maitrise de la qualité de ses travaux (devant être à même, à cet effet, de pouvoir produire – à première demande de l’Entreprise principale – un manuel Qualité propre à son entreprise, ou – à défaut – des références similaires aux travaux lui confiés).
4.2 – L’Entreprise principale peut à tout moment faire arrêter tout travail non conforme et rebuter tous matériaux qui ne seraient point de la qualité prescrite.
4.3 – Le Sous-Traitant s’engage à mettre en œuvre son savoir-faire et ses compétences techniques afin de permettre à l’Entreprise principale d’exécuter la mission qui lui a été confiée. Le Sous-Traitant assurera toutes les préparations nécessaires à l’exécution des travaux qui lui sont confiés suivant les règles de l’art et dans les délais prescrits.
Avant l’exécution des travaux qui lui sont confiés, le Sous-Traitant procédera sur place à un examen des éléments destinés à servir de support à ses travaux. A défaut d’avoir fait parvenir ses réserves à l’Entreprise principale par écrit avant le début d’exécution de ses travaux, les éléments de support seront considérés comme acceptés par le Sous-Traitant et aptes à l’exécution d’un travail donnant toutes garanties quant à son comportement sous réserve de désordres survenant auxdits éléments de support ultérieurement et pour des causes étrangères aux travaux confiés au Sous-Traitant.
4.4 – L’Entreprise principale peut, à tout moment, faire arrêter ou faire recommencer, sans prolongation de délai et à charge du Sous-Traitant, tout travail non conforme.
Elle peut également rebuter et faire évacuer aux frais du Sous-Traitant tous matériaux qui ne sont pas de la qualité prescrite, sans que le Sous-Traitant puisse refuser l’exécution de cet ordre ou y trouver prétexte à un quelconque retard. Le même droit peut être exercé par l’architecte dirigeant les travaux ou par le représentant du Maître d’Ouvrage. D’une manière générale, le Sous-Traitant supportera tous les frais des non-conformités et décharge l’Entreprise Principale de toute responsabilité à cet égard et l’indemnisera de toutes les conséquences dommageables que celle-ci pourra encourir par suite de cette situation.


Art. 5 : Sécurité et santé
5.1 – Le Sous-Traitant est tenu de respecter et de faire respecter par tous ceux dont il répond, toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de sécurité, d’hygiène, et de conditions générales de travail qui résultent de lois, de règlements, de conventions collectives, notamment les prescriptions législatives et réglementaires de la sécurité au travail.
A cet égard, le Sous-Traitant s’engage notamment :
D’une part au strict respect du plan général de sécurité et de santé établi ou à établir dans le cadre du présent marché ;
D’autre part à fournir le plan particulier de sécurité et de santé propre à ses travaux avec analyse des risques et les mesures préventives.
Les mesures de protection collectives sont à charge de chaque entrepreneur intervenant, en fonction de la nature des travaux qui leur incombe. Les mesures de protection individuelles sont à charge du Sous-Traitant. Les parties sont ensemble responsables de la bonne conservation des équipements collectifs.
Toute modification ou complément de protection en matière de sécurité et de santé, doit être exécutée endéans les 24 heures ou suivant un délai convenu avec le coordinateur de sécurité.
5.2 – En cas d’inobservation par l’une des parties de ses obligations en matière de sécurité et de santé, l’autre partie prendra, après mise en demeure, toutes les mesures qui s’imposent et ce aux frais de la partie défaillante. Le contrat pourra également être résilié de plein droit aux torts de la partie défaillante, qui sera tenue d’indemniser l’autre partie de tous frais quelconques en résultant.
En cas de danger grave et imminent, le cocontractant est dispensé de la mise en demeure visé à l’alinéa précédent.
5.3 – Les parties collaborent activement et efficacement aux mesures communes de protection et de sécurité pour l’ensemble du chantier et veilleront à leur stricte observation par leur personnel.


Art. 6 : Personnel du Sous-Traitant
6.1 – Le Sous-Traitant est tenu de respecter vis-à-vis de son personnel toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de conditions générales de travail, en matière de sécurité et d’hygiène, en matière fiscale et de sécurité sociale, et de les faire respecter par ses Sous-Traitants éventuels et par toute personne mettant du personnel à sa disposition. Les sanctions encourues de ce fait par l’Entreprise principale dans le cadre de la législation actuelle et concernant la sécurité sociale des travailleurs, seront récupérées auprès du Sous-Traitant en défaut.
6.2 – Le Sous-Traitant s’engage, sous sa responsabilité, à payer à son personnel des rémunérations et indemnités qui ne sont pas inférieures aux minima fixés par la réglementation en vigueur pour la sous-traitance dont il s’agit et, d’une manière plus générale, à respecter l’ensemble des dispositions légales luxembourgeoises applicables au personnel qu’il occupe dans le cadre des travaux qui lui sont confiés par l’Entreprise principale.
Si le Sous-Traitant ou un de ses Sous-Traitants en aval emploie du personnel étranger, il doit être en mesure de produire pour chaque travailleur la preuve de ce que le travailleur en question est valablement couvert par un régime de sécurité sociale dans le cadre d’un détachement.
Le personnel de l’Entreprise principale peut refuser l’accès du chantier aux travailleurs étrangers qui ne satisfont pas à ces obligations ou prendre à l’égard de leur employeur toute autre sanction qui s’impose. Le Sous-traitant, dont le siège sera établi en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et qui serait amené à travailler pour le compte de l’Entreprise principale sur le territoire luxembourgeois, devra strictement respecter les dispositions du code du travail Luxembourgeois relatifs au détachement des travailleurs.
6.3 – Le Sous-traitant s’engage à n’employer sur le chantier que du personnel déclaré auprès du CCSS, habile et expérimenté et en nombre suffisant pour assurer, en rapport avec l’importance de la sousentreprise, la bonne et rapide exécution des travaux faisant l’objet du contrat.
Le Sous-Traitant fournit à ses frais, à chaque demande de l’Entreprise principale la preuve qu’il remplit exactement ses obligations sociales en produisant l’attestation du Centre Commun de Sécurité Sociale la plus récente possible certifiant qu’il est en règle de cotisation à l’égard de cet office.
6.4 – L’Entreprise Principale pourra exiger du Sous-Traitant, ainsi que des Sous-Traitants auxquels celle-ci a, directement ou non, recours en aval, qu’à tout moment de leur intervention sur le chantier, et même préalablement à celle-ci, ils soient en mesure de produire la preuve écrite attestant qu’ils sont en règle de couverture légale pour les accidents du travail.
6.5 – Même si certains représentants de l’Entreprise principale devaient se trouver sur les chantiers sous-traités pour en surveiller l’avancement et l’exécution, le personnel du Sous-Traitant est et restera toujours sous la seule autorité du Sous-Traitant qui en assumera la pleine responsabilité et sera seule habilité à le sanctionner.
Ce personnel ne pourra donc en aucune façon être considéré comme salarié de l’Entreprise principale.
Le Sous-Traitant exécutera ses chantiers dans le respect de la présente convention mais en pleine indépendance et en restant entièrement responsable de ses actes, de ses travaux et de son personnel.
Outre les obligations légales, le Sous-Traitant sera tenu, au début de chaque journée de travail, de remettre au responsable de chantier de l’Entreprise principale une liste journalière nominative de son personnel.
Le Sous-Traitant s’engage à désigner un responsable sur chantier, habilité à représenter le Sous-Traitant, s’exprimant parfaitement soit en français, soit en luxembourgeois ou soit en anglais. A défaut, l’Entreprise principale pourra exiger le remplacement du responsable du Sous-Traitant.
6.6 – En cas de non-respect d’une ou plusieurs des dispositions du présent article par le Sous-Traitant, le contrat de sous-traitance peut être résilié de plein droit aux torts du Sous-Traitant.


Art. 7 : Enregistrement, agréation, attestation de vigilance et autorisations administratives
7.1 – Le Sous-Traitant répond sans réserve envers l’Entreprise principale de l’accomplissement et du respect de ses obligations résultant du contrat ainsi que du respect de toutes les lois, règlements, et dispositions en rapport avec le droit de l’entreprise, la législation sociale, celle relative à la sécurité et à l’environnement, lorsqu’elles s’appliquent dans le cadre du contrat.
Cette responsabilité s’étend aux actes et omissions de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier, que ce soit indifféremment sur base d’un contrat de travail ou de sous-traitance.
Il se porte inconditionnellement garant du respect des obligations mentionnées aux alinéas précédents
Il garantit inconditionnellement l’Entreprise principale de toute demande en justice contre elle, dans la mesure où cette demande se rapporte au non-respect d’une obligation quelconque du Sous-Traitant ou de ceux dont il se porte garant directement ou indirectement.
7.2 – Le Sous-Traitant déclare être enregistré auprès du registre de commerce et de disposer des autorisations correspondant aux travaux lui confiés.
7.3 – Le Sous-Traitant doit signaler à l’Entreprise principale, dans les deux jours ouvrables par lettre recommandée la radiation de son enregistrement survenu au cours de l’exécution des travaux et, selon le cas, avant le commencement des travaux ou avant toute demande de paiement postérieure à la radiation.
En cas de radiation de l’enregistrement du Sous-Traitant, le contrat de sous-traitance pourra être résilié de plein droit par l’Entreprise principale aux torts du sous-traitant. Dans tous les cas le Sous-Traitant est tenu d’indemniser l’Entreprise principale des frais et pertes causés par le non-respect de ses obligations sociales et fiscales.
7.4 – Le Sous-Traitant qui, confie à son tour l’exécution d’une partie des travaux sous-traités à un tiers, s’engage expressément à faire appel à un tiers qui est enregistré et qui, dans le cadre d’un marché public, dispose de l’agréation correspondant à la nature et à l’importance des travaux qui lui sont confiés.
7.5 – Conditions particulières Sous-Traitant français pour des travaux exécutés en France
Pour un contrat d’un montant égal ou supérieur à 5 000 € HT (montant global de la prestation même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations), l’Entreprise principale doit vérifier que son
Sous-Traitant s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations de l’Urssaf.
Pour cela, le Sous-Traitant doit fournir à l’entrepreneur un document attestant de l’immatriculation de la société ainsi qu’une attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf.
L’attestation de vigilance doit être remise lors de la conclusion du contrat (à la date de signature) puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat pour certifier que le Sous-Traitant respecte les règles applicables en matière de lutte contre le travail dissimulé.
L’entrepreneur vérifiera la validité et l’authenticité de l’attestation fournie par le Sous-Traitant.
Art 8 : Responsabilité, Gardiennage, assurance RC et autres assurances
8.1 – Bien que les travaux du Sous-Traitant s’exécutent sous la direction du Maître d’Ouvrage et/ou de l’Entreprise principale, il incombe au Sous-Traitant d’assurer la police et la surveillance de ses ouvrages, prestations et activités. Il assumera ainsi la responsabilité de tous dégâts matériels et corporels qui pourraient survenir tant à son matériel, biens immobiliers, mobiliers et personnels qu’à ceux de l’Entreprise principale et du Maître d’ouvrage. Ceci concerne tous les dégâts qui pourraient survenir par le fait de l’intervention du Sous-Traitant, de son personnel, de son matériel roulant, de son outillage ou de tout autre objet sous sa garde.
Ceci concerne tous les dégâts qui pourraient subvenir par le fait des travaux du Sous-Traitant, même s’il n’a commis aucune faute.
Le Sous-Traitant répond des infractions ou conventions aux lois et règlements, commises par lui-même ou par son personnel dans le cadre de ses travaux.
8.2 – Gardiennage
Chaque partie assume le gardiennage de ses propres travaux et des parties du chantier qu’elle occupe. Elles ne pourront rien entreprendre qui empêche le gardiennage de l’une ou l’autre partie.
8.3 – Responsabilité civile et assurance RC
Chaque partie déclare avoir souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile.
8.4 – Autres assurances
8.4.1 – Sauf disposition contraire ou particulière, chacune des parties souscrira avant le début des travaux toutes les assurances nécessaires et utiles destinées à couvrir les risques courus par son personnel, par le matériel et les matériaux lui appartenant, ainsi que le matériel et les matériaux mis à sa disposition, à titre gratuit ou onéreux et qu’elle est censée avoir agréés dès lors qu’elle les utilise ou les met en œuvre.
8.4.2 – L’Entreprise principale signalera au Sous-Traitant toutes les assurances souscrites par lui et que l’assureur accepte d’étendre au bénéfice du Sous-Traitant. Si l’intervention de l’assureur est nécessaire de par le fait ou la faute du Sous-Traitant, la franchise est à charge de ce dernier. Tout montant en relation avec le comportement (fautif ou non) du Sous-Traitant et qui ne serait pas directement supporté par la compagnie d’assurances de l’Entreprise principale ou du Sous-Traitant, pour l’une ou l’autre cause, restera intégralement à charge du Sous-Traitant. La prise en charge du sinistre par l’assurance ou par le Sous-Traitant lui-même ne prive pas l’Entreprise principale de son droit de résilier le présent contrat si les conditions de résiliation sont réunies.
Lorsque l’Entreprise principale sera directement assignée par un tiers, le Sous-Traitant dont la responsabilité est engagée devra prendre fait et cause pour l’Entreprise principale et tenir cette dernière quitte et indemne de toute condamnation à intervenir pour tout montant qui ne serait pas supporté par l’assurance, à charge pour le Sous-Traitant de supporter seul les frais d’expert et d’avocat que cela implique.
8.5 – Le Sous-Traitant devra en outre s’assurer que les interventions de ses propres Sous-Traitants seront couvertes en matière d’assurance de la même manière que ce qui lui est imposé ci-dessus.


Art.9 : Force majeure et circonstances extraordinaires imprévisibles
Pour s’exonérer de leur responsabilité du fait de l’inexécution de leurs obligations contractuelles, les parties peuvent se prévaloir l’une vis-à-vis de l’autre, non seulement de circonstances constitutives de force majeure, mais encore de circonstances auxquelles elles sont étrangères et qu’elles ne pouvaient raisonnablement pas prévoir lors de la conclusion du contrat, qu’elles ne pouvaient pas éviter et aux conséquences desquelles elles ne pouvaient obvier, bien d’elles aient fait toutes les diligences nécessaires.
Pour se prévaloir valablement de la force majeure ou des circonstances extraordinaire ci-dessus, les parties sont tenues de se les signifier par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours ouvrables de leur survenance, ou dans les cinq jours ouvrables après qu’elles en aient eu connaissance ou auraient dû en avoir connaissance.


Art.10 : Réceptions
10.1 – La réception des travaux sous-traités a lieu dans les conditions et aux époques prévues par le cahier spécial des charges de l’entreprise principale.
10.2 – En vue de la réception provisoire, le Sous-Traitant nettoie ses travaux et les met en état de réception. S’il reste en défaut de le faire, l’Entreprise principale le mettra en demeure d’y procéder, par lettre recommandé. Si cette mise en demeure reste sans suite dans les cinq jours ouvrables, l’Entreprise principale est autorisée de plein droit à exécuter ces travaux aux frais du Sous-Traitant. Ces frais seront portés en compte à celui-ci au taux de facturation des salaires en régie.
10.3 – La réception provisoire des travaux de l’entreprise principale entraîne la réception provisoire des travaux sous-traités, à condition que le Sous-Traitant donne suite – dans le délai imparti – aux observations éventuellement formulés au sujet des travaux faisant l’objet du présent contrat.
10.4 – Lorsque les travaux de l’entreprise principale sont soumis à une double réception, la réception définitive des travaux de l’entreprise principale entraîne la réception définitive des travaux sous-traités, à condition que le Sous-Traitant donne suite – dans le délai imparti – aux observation éventuellement formulées au sujet des travaux faisant l’objet du présent contrat.
10.5 – Les fiches techniques, dessins techniques, éventuels plans d’exécution, échantillons ou dossiers/plans complets « as built », seront remis en temps utile par le Sous-Traitant sur simple demande de l’Entreprise principale.
10.6 – Ni la prise de possession des ouvrages exécutés par le Sous-Traitant, ni leur utilisation, ni l’absence de réclamations pendant un certain temps, ni même le paiement intégral des travaux de la sous-traitance, ne peuvent être invoqués comme actes valant réception tacite sauf si ces actes ont eux-mêmes été admis comme valant réception tacite vis-à-vis du Maître d’Ouvrage au profit de l’Entreprise principale.


Art. 11 : Manquements contractuels
11.1 – Si une partie vient à manquer gravement à l’une de ses obligations, l’autre partie a le droit de résilier de plein droit le contrat à charge du défaillant lorsque ce dernier ne met pas fin au manquement constaté dans les cinq jours ouvrables d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée.
11.2 – La partie défaillante peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la mise en demeure, le cachet de la poste faisant foi. Dans cette même lettre, elle proposera éventuellement des mesures de nature à pallier sa défaillance. Son silence est considéré après ce délai comme une reconnaissance des faits constatés.
11.3 – Les formalités obligatoires précitées n’empêchent pas la possibilité d’engager une procédure en référé dans les cas urgents.
11.4 – Lorsque l’Entreprise principale résilie le contrat dans les conditions visées ci-dessus, elle peut de plein droit et sans mise en demeure préalable faire usage de sa faculté de remplacement et faire poursuivre les travaux sous-traités par un tiers aux frais, risques et périls du Sous-Traitant défaillant, sans préjudice de ses droits à d’autres dommages et intérêts, sans avoir à recourir à l’intervention du tribunal et n’ayant d’autre obligation que de faire établir à l’intervention d’un expert indépendant, un rapport d’état des travaux et de leur évaluation eu égard aux prix de la sous-traitance ainsi que des éventuelles malfaçons dont les travaux exécutés seraient entachés. En outre, l’expert ainsi désigné aura pour mission d’établir le coût de l’achèvement des travaux et de la réparation des malfaçons ou de fixer les moins-values en résultant. Cet état sera réputé contradictoire, même si le Sous-Traitant laissait sans suite la convocation à y assister.
En cas de résiliation du contrat, tant le Sous-Traitant que l’Entreprise principale ou le nouveau Sous-Traitant qu’il aura chargé de terminer les travaux, aura la possibilité d’utiliser les matériaux du Sous-Traitant et l’équipement du Sous-Traitant existant sur le chantier au jour de la résiliation, à charge pour l’Entreprise principale de payer au Sous-Traitant, le prix de revient de ces matériaux et équipements. Le Sous-Traitant ne pourra donc évacuer son matériel et ses équipements du chantier que de l’accord de l’Entreprise principale
11.5 – La partie défaillante est tenue d’indemniser l’autre partie des dommages résultant de l’inexécution du présent contrat.
En cas de non-respect par le Sous-Traitant de ses obligations, impliquant un préjudice à l’Entreprise principale, la totalité de la garantie dont la question à l’article 1 ci-avant sera acquise de plein droit par l’Entreprise principale à titre d’avance ou d’acompte sur le montant total des dommages et intérêts, réfactions, mesures d’office , amendes de retard, sous réserve de la justification d’un dommage complémentaire et sans préjudice pour l’Entreprise principale de prendre toute autre mesure qu’il estimerait opportune.
Il en sera de même en cas de faillite, de concordat judiciaire, de mis en liquidation ou de toute situation entraînant la résiliation de tout ou partie du marché.


Art. 12 : Décès, faillite, concordat et mise en liquidation du Sous-Traitant
En cas de décès, de faillite, concordat ou mise en liquidation du Sous-Traitant, l’Entreprise principale a le droit d’opter à son seul gré, soit
Pour la dissolution du présent contrat de sous-traitance, soit pour la continuation par les ayants droit aux conditions des présentes.
Les préjudices subis ou à subir, nés de cette situation, seront à charge du Sous-Traitant.
Sans préjudice de ce qui est dit à l’article 14 ci-après, les créances et dettes feront l’objet d’une compensation à solder à la fin de l’entreprise, après complète satisfaction et liquidation des réserves émises par le maître d’ouvrage.
Les matériels et matériaux présents sur le chantier ou approvisionnés chez le Sous-Traitant pour le chantier restent à la disposition de l’Entreprise principale


Art. 13 : Transfert des risques, responsabilité contractuelle et garanties
Le transfert de risques des travaux sous-traités ne s’opère que lors de la réception provisoire de ceux-ci ; cela étant, le Sous-Traitant assumera la remise en état de toute dégradation et/ou perte quelconque, survenue avant la réception provisoire des travaux soustraités, même si ces dégradations et/ou pertes sont postérieures au constat d’achèvement des travaux, et même si elles sont imputables à un tiers, en ce compris tout autre entrepreneur, sauf à exercer lui-même un recours contre le tiers en cause.
Le Sous-Traitant est seul responsable de ses travaux, matériaux et équipements. Il est tenu de garantir l’Entreprise principale contre tous les recours et actions exercés par le maître d’ouvrage contre cette dernière.
Dans l’éventualité où l’une des dispositions du marché prévoirait un transfert sur l’Entreprise principale de la charge de compenser les troubles anormaux de voisinage quelle que soit leur origine et même en l’absence de faute, ce transfert sera reporté à charge du Sous-Traitant pour les travaux qui le concernent.
Indépendamment des obligations contractuelles résultant du contrat de sous-traitance, le Sous-Traitant est tenu de garantir l’Entreprise principale pour ses travaux contre tous recours et actions exercées contre cette dernière que ce soit notamment pour vices cachés qui lui sont imputables affectant les travaux sous-traités.


Art. 14 : Compensations et connexité
Toutes les sommes que l’Entreprise principale pourrait être amenée à payer en raison d’un manquement du Sous-Traitant aux obligations visées dans le présent contrat, entreront de plein droit et sans formalité en compensation avec ce qui serait encore dû par l’Entreprise principale.
De plus, et indépendamment de ce qui précède, les cocontractants conviennent de placer le contrat de sous-traitance dans un rapport de connexité avec les autres conventions qui les lient et les lieront et ainsi de créer entre les conventions un lien de dépendance réciproque.
En conséquence, toute somme due par l’Entreprise principale au Sous-Traitant, en exécution de la présente ou d’une autre convention, sera considérée comme éteinte, par compensation avec toute dette exigible que le Sous-Traitant a ou aura envers l’Entreprise principale, en vertu de l’une de ces conventions, qu’il s’agisse de sommes dues en principal, intérêts, indemnités, frais, etc.


Art. 15 : Contestations
Tout litige et contestation pouvant surgir entre les parties et découlant de l’application, de l’interprétation, de l’exécution ou de la résiliation du contrat de sous-traitance sera de la compétence des tribunaux luxembourgeois.
Si l’Entreprise principale est assignée par le maître d’ouvrage, par un autre Sous-Traitant ou par tout tiers généralement quelconque, le Sous-Traitant appelé en garantie acceptera toutefois la compétence du tribunal devant lequel l’Entreprise principale sera assignée.
Au cas où l’Entreprise principale est contractuellement liée par un règlement d’arbitrage ou d’une clause arbitrale à l’égard du maître d’ouvrage, le Sous-Traitant appelé en garantie par l’Entreprise principale s’engage à participer à la même procédure arbitrale.
Si l’une des clauses de la convention se révélait nulle, illégale ou était ou devenait inexécutable, la validité des autres clauses ne sera en aucune manière affectée ni compromise et les parties s’engagent, de bonne foi, à trouver une clause valable, licite ou exécutable ayant le même résultat.


Art. 16 : Droit et langue applicables
16.1 – Le présent contrat est régi par le droit luxembourgeois.
Sauf dérogation écrite de commun accord, la langue d’application, en ce y compris en cas de contestation, est exclusivement la langue française (même si le contrat est rédigé dans une autre langue).
16.2 – Sur acceptation spéciale du Sous-Traitant et sauf si le marché principal est un marché public, les parties optent pour la soumission du présent contrat au droit commun, à l’exclusion des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.


Art. 17 : Protection des données personnelles
17.1 – L’Entreprise principale et le Sous-traitant sont vice-versa des responsables de traitements au regard du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physique à l’égard du traitement des données à caractère personnel (ci-après « RGPD »).
Ils sont tous les deux susceptibles de réceptionner et traiter des données à caractère personnel, dont notamment (sans être exhaustives) les données de leurs salariés ou du maître d’ouvrage.
Ils veillent à respecter leurs obligations d’information conformément au RGPD et s’engagent à informer dûment les personnes concernées sur leurs droits d’information, d’accès, de correction, de suppression, de restriction, d’opposition, de transmission des données et, de recours auprès de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD). De même, ils informent les personnes concernées sur les finalités du traitement auquel sont destinées leurs données à caractère personnel, sur la base juridique applicable ainsi que sur la durée de conservation de ces données. Finalement, ils s’engagent à indiquer les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, ainsi que les coordonnées du responsable du traitement, du délégué de la protection des données (le cas échéant) et celles de la personne de contact aux personnes concernées